I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée» : l’infirmière qui, d’une part, est titulaire des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) ou s’est vue reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2) et qui, d’autre part, est admissible à l’examen de spécialité;
2°  «étudiante infirmière praticienne spécialisée» :
a)  soit l’infirmière inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels;
b)  soit l’infirmière qui s’est vu imposer, afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, un stage dans un milieu inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
3°  «soins de proximité» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des besoins particuliers ou des problèmes de santé usuels et variés qui ne nécessitent pas des soins spécialisés ou ultraspécialisés pour être résolus;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure légère en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
4°  «soins spécialisés» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé complexes qui ne peuvent être résolus par les soins de proximité;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5°  «soins ultraspécialisés» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est souvent plus faible et qui ne peuvent être résolus par les soins spécialisés;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie très avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques.
D. 1347-2020, a. 2.
En vig.: 2021-01-25
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «candidate infirmière praticienne spécialisée» : l’infirmière qui, d’une part, est titulaire des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (chapitre C-26, r. 2) ou s’est vue reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un tel certificat en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 15.2) et qui, d’autre part, est admissible à l’examen de spécialité;
2°  «étudiante infirmière praticienne spécialisée» :
a)  soit l’infirmière inscrite à un programme de formation universitaire qui mène à l’obtention des diplômes donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en vertu du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels;
b)  soit l’infirmière qui s’est vu imposer, afin de se faire reconnaître une équivalence aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, un stage dans un milieu inscrit sur la liste des milieux de stage dressée par le sous-comité d’examen des programmes conformément au Règlement sur les comités de la formation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (chapitre I-8, r. 11);
3°  «soins de proximité» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des besoins particuliers ou des problèmes de santé usuels et variés qui ne nécessitent pas des soins spécialisés ou ultraspécialisés pour être résolus;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure légère en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
4°  «soins spécialisés» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé complexes qui ne peuvent être résolus par les soins de proximité;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques;
5°  «soins ultraspécialisés» : les soins de santé qui présentent les caractéristiques suivantes:
a)  ils s’adressent aux personnes ayant des problèmes de santé très complexes ou dont la prévalence est souvent plus faible et qui ne peuvent être résolus par les soins spécialisés;
b)  ils comprennent un ensemble de soins et de services de santé qui s’appuient sur une infrastructure et une technologie très avancées en matière de moyens diagnostiques et thérapeutiques.
D. 1347-2020, a. 2.